Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fdf03
- Date
- 24 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Ghislaine Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... reproche à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan, 23 octobre 1991) d'avoir déclaré irrecevables les demandes qu'elle avait formulées à l'encontre de son employeur, M. Z..., afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de fin de contrat et d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, le salarié, qui, à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée, ne bénéficie pas d'un contrat de travail à durée indéterminée, "a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation", dont le mode de calcul est par ailleurs précisé ; qu'en l'espèce, et en l'état des constatations du jugement relatives au caractère déterminé du contrat de Mlle X..., le droit à l'indemnité de fin de contrat était donc acquis à l'intéressée ; qu'en se déclarant incompétent en raison d'une contestation sérieuse qui ne pouvait pas s'élever sur ce point, le conseil a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-3-3, alinéa 3, du Code du travail que "le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicables dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci" ; qu'il en résulte qu'aucune contestation sérieuse ne pouvait s'élever quant au droit de Mlle Y... à ladite indemnité ; que d'ailleurs, au vu du rappel des prétentions des parties, on constate que l'employeur n'a nullement contesté la demande de Mlle Y... à cet égard ; qu'en renvoyant néanmoins les parties devant les juges du fond, le conseil a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu que la formation de référé, qui a relevé que les parties s'opposaient quant aux conventions intervenues entre elles ainsi que sur l'imputabilité de la rupture, a pu estimer que les mesures sollicitées par la salariée se heurtaient à une contestation sérieuse ; Qu'ainsi sa décision, sans encourir les griefs du moyen, se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 212
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372284cd580146773fdf03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA