Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fded6
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juin 1993), que les consorts X..., en leur qualité de caution de prêts consentis à une société, ont formé tierce opposition à un arrêt qui, infirmant une ordonnance rendue sur requête par le président d'un tribunal de grande instance, a ordonné la délivrance au profit de M. A... de deux nouvelles copies exécutoires en vertu de l'acte d'obligation avec grosses au porteur, reçu par un notaire de Bischwiller en 1973 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de leur tierce opposition, alors que, selon le moyen, d'une part, ainsi que l'avaient fait valoir les consorts X... dans leurs différents mémoires, l'article 733 du Code de procédure civile local n'autorise la délivrance d'une nouvelle expédition exécutoire que si la première ne peut être restituée ; qu'en l'espèce, il est constant que la première expédition exécutoire n'a pas été perdue ni détruite, que le notaire a porté la mention "annulée", à tort selon la partie adverse ; qu'il s'ensuivait que, la première expédition exécutoire pouvant être restituée, il ne pouvait être obtenu, par requête au président du tribunal, la délivrance d'une nouvelle expédition exécutoire, comme d'ailleurs l'avait déclaré le président du tribunal de grande instance de Strasbourg par ordonnance infirmée par l'arrêt frappé de tierce opposition ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes de nature à établir l'absence de saisine régulière de la juridiction par M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, selon l'article 797 du Code de procédure civile local, la décision sur la délivrance d'une nouvelle expédition exécutoire est prononcée, lorsqu'il s'agit d'actes notariés, par le tribunal d'instance dans le ressort duquel le notaire a le siège de ses fonctions ; qu'aux termes de l'article 802 du même Code, "les juridictions désignées par le présent livre ont compétence exclusive" ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. A... avait demandé au président du tribunal de grande instance de Strasbourg la délivrance de deux nouvelles expéditions exécutoires, par requête, que cette demande avait été écartée par le magistrat mais que cette ordonnance avait été infirmée par l'arrêt frappé de tierce opposition ; qu'en déboutant les consorts X... de ce recours aux motifs que la cour d'appel était juge d'appel tant du tribunal d'instance que du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles 797 et 802 du Code de procédure civile local ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., 3 / M. Robert X..., 4 / Mme Christiane Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 5 / M. Gabriel Y..., 6 / Mme Gabrielle X..., épouse Y..., demeurant ensemble 1, place Barberousse, 67500 Haguenau, 7 / M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Roland A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Garaud, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juin 1993), que les consorts X..., en leur qualité de caution de prêts consentis à une société, ont formé tierce opposition à un arrêt qui, infirmant une ordonnance rendue sur requête par le président d'un tribunal de grande instance, a ordonné la délivrance au profit de M. A... de deux nouvelles copies exécutoires en vertu de l'acte d'obligation avec grosses au porteur, reçu par un notaire de Bischwiller en 1973 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de leur tierce opposition, alors que, selon le moyen, d'une part, ainsi que l'avaient fait valoir les consorts X... dans leurs différents mémoires, l'article 733 du Code de procédure civile local n'autorise la délivrance d'une nouvelle expédition exécutoire que si la première ne peut être restituée ; qu'en l'espèce, il est constant que la première expédition exécutoire n'a pas été perdue ni détruite, que le notaire a porté la mention "annulée", à tort selon la partie adverse ; qu'il s'ensuivait que, la première expédition exécutoire pouvant être restituée, il ne pouvait être obtenu, par requête au président du tribunal, la délivrance d'une nouvelle expédition exécutoire, comme d'ailleurs l'avait déclaré le président du tribunal de grande instance de Strasbourg par ordonnance infirmée par l'arrêt frappé de tierce opposition ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes de nature à établir l'absence de saisine régulière de la juridiction par M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, selon l'article 797 du Code de procédure civile local, la décision sur la délivrance d'une nouvelle expédition exécutoire est prononcée, lorsqu'il s'agit d'actes notariés, par le tribunal d'instance dans le ressort duquel le notaire a le siège de ses fonctions ; qu'aux termes de l'article 802 du même Code, "les juridictions désignées par le présent livre ont compétence exclusive" ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. A... avait demandé au président du tribunal de grande instance de Strasbourg la délivrance de deux nouvelles expéditions exécutoires, par requête, que cette demande avait été écartée par le magistrat mais que cette ordonnance avait été infirmée par l'arrêt frappé de tierce opposition ; qu'en déboutant les consorts X... de ce recours aux motifs que la cour d'appel était juge d'appel tant du tribunal d'instance que du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles 797 et 802 du Code de procédure civile local ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la délivrance d'une nouvelle expédition exécutoire d'un acte notarié est gouvernée en Alsace-Moselle par les dispositions de l'article 797 du Code de procédure civile local, qui donnent compétence au juge d'instance, la cour d'appel retient à bon droit qu'étant juridiction d'appel de celui-ci et que l'affaire étant devenue contentieuse en raison de la tierce opposition, il lui incombe d'examiner les objections de fond qui sont opposées à la délivrance de nouvelles grosses exécutoires des obligations en cause et estime, après examen des documents produits, ces objections non fondées ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 38
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- competence
Référence
61372284cd580146773fded6
Données disponibles
- Texte intégral