Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fdeb8
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 1993) d'avoir déclaré M. X... irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation des assemblées générales de l'association "Syndicat d'initiative de Boyardville" des 28 septembre 1988, 22 septembre 1989, et 7 mai 1990, alors, selon le moyen, que d'une part, ces assemblées générales concernaient l'association dans sa personnalité morale antérieure à la modification des statuts lors de l'assemblée générale du 7 mai 1990, et que M. X..., membre bienfaiteur depuis le 9 mars 1990, était dès lors recevable à contester la validité de ces assemblées générales, et surtout celle du 29 septembre 1988, tenue alors qu'il était membre actif de l'association lors de son exploit introductif d'instance du 18 avril 1990, et qu'en en jugeant autrement alors que M. X... avait intérêt à faire constater la nullité de ces assemblées générales, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, M. X... soulignait dans ses écritures d'appel qu'il n'avait été avisé de l'assemblée générale du 7 mai 1990, que par les conclusions de première instance du syndicat, qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si M. X... avait été régulièrement convoqué à cette assemblée générale, le défaut de convocation régulière ne pouvant qu'entraîner la nullité sollicitée, et qu'en s'abstenant de vérifier si tous les membres du "syndicat", dont M. X..., avaient été régulièrement convoqués à l'assemblée générale du 7 mai 1990 modifiant la personnalité morale du "syndicat", la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., 17480 Le Château d'Oléron, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit du syndicat d'initiative de Boyardville, association, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 1993) d'avoir déclaré M. X... irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation des assemblées générales de l'association "Syndicat d'initiative de Boyardville" des 28 septembre 1988, 22 septembre 1989, et 7 mai 1990, alors, selon le moyen, que d'une part, ces assemblées générales concernaient l'association dans sa personnalité morale antérieure à la modification des statuts lors de l'assemblée générale du 7 mai 1990, et que M. X..., membre bienfaiteur depuis le 9 mars 1990, était dès lors recevable à contester la validité de ces assemblées générales, et surtout celle du 29 septembre 1988, tenue alors qu'il était membre actif de l'association lors de son exploit introductif d'instance du 18 avril 1990, et qu'en en jugeant autrement alors que M. X... avait intérêt à faire constater la nullité de ces assemblées générales, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, M. X... soulignait dans ses écritures d'appel qu'il n'avait été avisé de l'assemblée générale du 7 mai 1990, que par les conclusions de première instance du syndicat, qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si M. X... avait été régulièrement convoqué à cette assemblée générale, le défaut de convocation régulière ne pouvant qu'entraîner la nullité sollicitée, et qu'en s'abstenant de vérifier si tous les membres du "syndicat", dont M. X..., avaient été régulièrement convoqués à l'assemblée générale du 7 mai 1990 modifiant la personnalité morale du "syndicat", la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève, par un motif non critiqué, que la nouvelle association "Syndicat d'initiative de Boyardville" a une personnalité morale différente de celle de l'association dont M. X... était membre, et qu'il n'est pas membre de cette nouvelle association, de sorte qu'il n'a pas qualité pour agir contre elle ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le syndicat d'initiative de Boyardville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 71
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372284cd580146773fdeb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel