Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 1995
- ECLI
- 61372283cd580146773fde5a
- Date
- 7 juin 1995
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 7 avril 1993) a, sur la demande de M. Y..., retenu que le séquestre s'est dessaisi des fonds le 29 septembre 1989 alors qu'à cette date, M. A... était en liquidation judiciaire, que la créance du groupe Drouot n'était ni certaine ni liquide, et qu'elle était contestée par M. A... dans le cadre de la procédure collective, de sorte que le groupe Drouot ne pouvait conserver la somme reçue du séquestre, et devait la restituer en totalité ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances venant aux droits du groupe Drouot, dont le siège est place Victorien Sardou, à Marly-le-Roi (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel d'Amiens (Première chambre civile - 1ère section), au profit : 1 ) de M. Y..., administrateur judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. A..., demeurant ... (Oise), 2 ) de M. Auguste A..., demeurant ..., La Petite Fercourt, à Sainte-Geneviève (Oise), 3 ) de Mme Gertrud Z..., ex-épouse Sénéchal et épouse en secondes noces de M. X..., demeurant 5, rue du Chancellier Guérin, à Pont Sainte-Maxence (Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. A... et Mme Z..., mariés en 1950 sous le régime de la communauté, ont divorcé par un jugement du 27 novembre 1979 ; que le groupe Drouot, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la compagnie Axa, se disant créancier de M. A..., a inscrit le 25 mars 1985 une hypothèque judiciaire sur des immeubles ayant fait partie de la communauté, et restés indivis entre les anciens époux après leur divorce ; que ceux-ci ayant ensuite vendu plusieurs des immeubles, les prix ont été séquestrés entre les mains d'une société d'avocats jusqu'à règlement de la procédure à l'égard du groupe Drouot ; que Mme Z... a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du séquestre et a assigné le groupe Drouot pour se voir attribuer la moitié des sommes séquestrées ; qu'un jugement a fait droit à cette demande; que le groupe Drouot a interjeté appel ; que M. A... et Mme Z... ont ensuite autorisé le séquestre à débloquer au profit du groupe Drouot une certaine somme venant en déduction de sa créance ; que cette société a alors demandé à la cour d'appel de constater l'extinction de l'instance, et, M. A... ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire, a appelé dans la cause M. Y..., représentant des créanciers ; Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 7 avril 1993) a, sur la demande de M. Y..., retenu que le séquestre s'est dessaisi des fonds le 29 septembre 1989 alors qu'à cette date, M. A... était en liquidation judiciaire, que la créance du groupe Drouot n'était ni certaine ni liquide, et qu'elle était contestée par M. A... dans le cadre de la procédure collective, de sorte que le groupe Drouot ne pouvait conserver la somme reçue du séquestre, et devait la restituer en totalité ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Axa qui faisait valoir que s'il était fait droit à la prétention de M. Y..., il y avait lieu de constater que la restitution de la somme réclamée ne pourrait porter que sur la moitié de son montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Rejette en conséquence, la demande de douze mille francs formulée par M. A... et M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie Axa assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 1995
Référence
61372283cd580146773fde5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel