Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 1995
- ECLI
- 61372283cd580146773fde4b
- Date
- 25 octobre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant 27, avenue des 11 Arpents, 77181 Courtry, en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de la société Louis Deshayes et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Louis Deshayes et fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 16 décembre 1991, qui l'a déboutée de sa demande formée contre son employeur, la société Louis Deshayes et fils ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Louis Deshayes et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3946
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 1995
Référence
61372283cd580146773fde4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel