Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372283cd580146773fde06
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit : 1 / de M. Y..., "Entreprise Y...", demeurant ..., 2 / de la société Uni Europe, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse Organic, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., 5 / de la société ASAF, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France, (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, 7 / de CMR PIC IDF, dont le siège est ..., 8 / de la société Axa, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Robinet et de la société Uni Europe, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1382 du Code civil et de manque de base légale au regard de ce texte, les moyens formulés contre l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1993) qui a alloué à Mme X..., à la suite de l'accident dont elle a été victime, des indemnités au titre de l'incapacité permanente partielle, des souffrances subies et du préjudice esthétique, ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de fixer le montant de ces indemnités ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 4
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil et de manque de base lé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372283cd580146773fde06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel