Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 octobre 1995
- ECLI
- 6137227ecd580146773fdabf
- Date
- 10 octobre 1995
chose jugeeautorité du pénalcondition attachée à la chose jugée au pénalcaractère de cette décision susceptible d'influer sur la décision qui sera rendue au civilinstance civile ne tendant qu'à l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugéeabsence d'influence de l'affaire pénale
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Pierre Y..., 2 ) Mme Marie, Gisèle Y..., domiciliés ensemble place de la Mairie, à Barsac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre - section C), au profit de la Société des bois Charles et fils, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société des bois Charles et fils, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'article 4 du Code de procédure pénale ne trouve application que si la décision est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; qu'il ne saurait en être ainsi lorsque l'instance civile tend, non pas à l'obtention d'un titre de condamnation contre les débiteurs, mais seulement à l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée ; que la cour d'appel a relevé que le commandement litigieux avait été délivré aux époux Y... en vertu d'une décision passé en force de chose jugée ; qu'il en résultait que ceux-ci n'étaient pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 4 du Code procédure pénale ; que par ce motif de pur droit, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société des bois Charles et fils, sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer la somme de 10 000 francs à la Société des bois Charles et fils sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la Société des bois Charles et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1525
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure pénale ne trouvearticle 4 du Code procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 octobre 1995
- Matière
- chose jugee
Référence
6137227ecd580146773fdabf
Données disponibles
- Texte intégral