Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 1995
- ECLI
- 6137227ecd580146773fda73
- Date
- 20 juin 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Magescq (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit : 1 / de M. B... Ait Said, 2 / de Mme Y... Bouaziz, épouse Ait Said, demeurant ensemble à L'Hôpital du Grosbois (Doubs), 3 / de Mme Francine C..., épouse A..., demeurant ..., 4 / de M. André A..., demeurant ... (Cantal), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X... Said, de Me Vincent, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus du bail rendait nécessaire, que M. Z... en s'engageant à assurer le couvert s'était obligé à assurer l'étanchéité de la "Cave-club", la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer aux époux X... Said la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 1995
Référence
6137227ecd580146773fda73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel