Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 1995
- ECLI
- 6137227ecd580146773fda42
- Date
- 20 juin 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain, Jean-Pierre X..., demeurant actuellement ... aux Sables d'Olonne (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Z..., Alcide, Marie, Henry Y..., demeurant ..., 2 / de la société Touraine et Poitou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... n'avait pas respecté la date limite fixée contractuellement pour son départ qui n'était subordonné à la délivrance d'aucune mise en demeure ou autre formalité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... et la société Touraine et Poitou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 1995
Référence
6137227ecd580146773fda42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel