Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 1995
- ECLI
- 6137227ccd580146773fd8cf
- Date
- 20 juin 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit : 1 ) de la société Valorim, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de M. Gilles X..., demeurant ... (Essonne), 3 ) de la société Soprima, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Valorim, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les loyers des bureaux correspondant à la valeur locative, Mme Y... ne subirait aucun surcoût financier en transférant son fonds, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 1995
Référence
6137227ccd580146773fd8cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel