Cour de Cassation · soc — 3 mai 1995
- ECLI
- 6137227bcd580146773fd884
- Date
- 3 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 1993) d'avoir déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté à l'encontre d'une décision prud'homale considérée comme rendue en dernier ressort, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant du récepissé de la demande déposée devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 30 avril 1991, que des conclusions postérieures déposées à l'audience de jugement de la même juridiction, qu'il a sollicité la condamnation de son ancien employeur, la société Cave Coopérative vinicole de Vinezac, à lui payer une somme de 18 600 francs ; que ce chiffre était à l'époque, supérieur à celui en deça duquel le jugement aurait pu être qualifié en dernier ressort ; qu'en conséquence les juges d'appel ont violé par fausse application l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant chez M. et Mme Y..., quartier Saint-Julien à Viviers (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Cave Coopérative, dont le siège est à Vinezac (Ardèche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 1993) d'avoir déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté à l'encontre d'une décision prud'homale considérée comme rendue en dernier ressort, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant du récepissé de la demande déposée devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 30 avril 1991, que des conclusions postérieures déposées à l'audience de jugement de la même juridiction, qu'il a sollicité la condamnation de son ancien employeur, la société Cave Coopérative vinicole de Vinezac, à lui payer une somme de 18 600 francs ; que ce chiffre était à l'époque, supérieur à celui en deça duquel le jugement aurait pu être qualifié en dernier ressort ; qu'en conséquence les juges d'appel ont violé par fausse application l'article R. 517-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt constate que dans le dernier état de la demande M. X... a réclamé une somme d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Cave Coopérative vinicole de Vinezac sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la Cave Coopérative vinicole de Vinezac sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1995
Référence
6137227bcd580146773fd884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel