Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 octobre 1995
- ECLI
- 6137227bcd580146773fd87d
- Date
- 10 octobre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Dracy-le-Fort, dont la Mairie est située place de la Mairie, 71640 Dracy-le-Fort, prise en la personne de son maire en exercice, en cassation d'un arrêt rendu la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations) le 27 juin 1994, au profit : 1 / de Mathilde Mme X..., veuve B..., demeurant ..., 2 / de Mme Yvonne B..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Denise B..., épouse Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Andrée B..., épouse A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Blondel, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté l'emplacement très favorable des parcelles expropriées et leurs possibilités de viabilité et relevé que, nonobstant l'absence de qualification de terrain à bâtir, la proximité d'une zone fortement urbanisée et la situation en bordure d'une voie de circulation asphaltée étaient de nature à conférer une plus-value aux terrains, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Dracy-le-Fort, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1799
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 octobre 1995
Référence
6137227bcd580146773fd87d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel