Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 1995
- ECLI
- 61372279cd580146773fd72a
- Date
- 5 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Moulin Guénard Père et fils, dont le siège est à Vonnas (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / du GAEC de la Croix-de-Pierre, pris en la personne de son liquidateur amiable, M. Jean X..., demeurant en cette qualité au siège social à Curciat-Dongalon (Ain), 2 / de la société à responsabilité limitée Prabel et fils, dont le siège est à Curciat-Dongalon (Ain), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roerich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Moulin Guénard Père et fils, de Me Vincent, avocat du GAEC de la Croix-de-Pierre, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Moulin Guénard avait fourni les plans de l'édifice, avait fait suivre par son préposé l'ensemble de la construction, qu'Electricité de France s'était adressée à elle comme à un maître d'oeuvre, et que, si elle n'était pas rémunérée comme un architecte, elle n'en attendait pas moins un profit, le GAEC de la Croix-de-Pierre lui achetant l'intégralité de la nourriture des porcs après sevrage, et ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le rapport d'expertise mettait en lumière un défaut de conception de l'évacuation des lisiers et que la société Moulin Guénard avait été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'absence de réception des travaux devait être imputée à cette société et que sa responsabilité était engagée du fait des désordres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moulin Guénard Père et fils à payer au GAEC de la Croix-de-Pierre la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 avril 1995
Référence
61372279cd580146773fd72a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel