Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372279cd580146773fd6b4
- Date
- 8 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 3 février 1995) d'avoir ordonné la radiation de Mlle Y... de la liste électorale de la commune de Puyvalador alors qu'elle demeure par intermittence dans cette commune à laquelle elle est attachée et qu'elle a participé aux scrutins précédents ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Françoise Y..., demeurant chez Mme Louise X..., 11, Carré del Pati, Puyvalador à Mont-Louis (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, la concernant, LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 3 février 1995) d'avoir ordonné la radiation de Mlle Y... de la liste électorale de la commune de Puyvalador alors qu'elle demeure par intermittence dans cette commune à laquelle elle est attachée et qu'elle a participé aux scrutins précédents ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le Tribunal a retenu qu'il était établi par les pièces versées aux débats que l'électrice contestée n'était pas domiciliée à Puyvalador, qu'elle n'y résidait pas et qu'elle ne figurait pas au rôle des contributions directes de cette commune ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
Référence
61372279cd580146773fd6b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel