Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 1995
- ECLI
- 61372279cd580146773fd69e
- Date
- 3 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens uniques, du pourvoi principal et du pourvoi incident tels que reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Bernard Y..., défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, au pourvoi principal n R 93-18.507 ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens uniques, du pourvoi principal et du pourvoi incident tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 et 245 du Code civil, et de motivation insuffisante les moyens formulés contre l'arrêt attaqué, (Pau, 2 juin 1992), qui a prononcé le divorce des époux de Y...-X... à leurs torts partagés ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui en prononçant le divorce aux torts partagés a nécessairement estimé que les faits retenus contre la femme n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari, d'apprécier l'existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 1995
Référence
61372279cd580146773fd69e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel