Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1995
- ECLI
- 61372278cd580146773fd61f
- Date
- 1 mars 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles, Max, Gérard Z..., demeurant à Petit Coeur, commune de Lechère, Aigueblanche (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Y..., Vincent, Emile X..., demeurant à Petit Coeur, commune de Lechère, Aigueblanche (Savoie), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie d'une action en revendication d'une partie de l'assiette d'un hangar construit par M. X..., la cour d'appel, qui a énoncé que la simple indication d'une contenance dans l'acte du 3 décembre 1969 ne suffisait pas à M. Gilles Z... pour établir son droit de propriété sur telle ou telle portion de la parcelle C 286, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Z... ; Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 480
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1995
Référence
61372278cd580146773fd61f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel