Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372278cd580146773fd5dc
- Date
- 8 mars 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Fauchez Y..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Béziers, en matière électorale, au profit de Mme Claudine X..., demeurant La Bergerie, rue G. Ricard à Sérignan (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Y... Fauchez contre le jugement du tribunal d'instance de Béziers du 31 janvier 1995 ordonnant sa radiation de la liste électorale de la commune de Sérignan, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 436
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
Référence
61372278cd580146773fd5dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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