Cour de Cassation · soc — 22 mars 1995
- ECLI
- 61372277cd580146773fd5a4
- Date
- 22 mars 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon ce texte, que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où sa décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; Attendu qu'après avoir écarté les conclusions de la commune de Mercuer soulevant l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal administratif, le jugement attaqué a statué au fond et condamné la commune à payer à Mme X... des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail qui la liait à l'association Amicale laïque de Mercuer ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Mercuer (Ardèche), représentée par son maire en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section activités diverses), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant Hameau de Farge à Mercuer (Ardèche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, M. Thavaud, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, Verger, Bourgeot, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Mercuer, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où sa décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; Attendu qu'après avoir écarté les conclusions de la commune de Mercuer soulevant l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal administratif, le jugement attaqué a statué au fond et condamné la commune à payer à Mme X... des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail qui la liait à l'association Amicale laïque de Mercuer ; Attendu, cependant, que selon la disposition susvisée, la voie d'appel était ouverte du chef de la compétence et que par suite, le pourvoi en cassation est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la commune de Mercuer, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1288
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 1995
Référence
61372277cd580146773fd5a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel