Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 1995
- ECLI
- 61372277cd580146773fd57a
- Date
- 22 mars 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Karima X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société VIP, Création Mireille Y..., sise ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Pradon, avocat de la société VIP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée, le 7 octobre 1982, par la société VIP, en qualité de coupeuse ; que les relations de travail ont pris fin le 8 octobre 1990 ; Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 19 novembre 1993, qui a déclaré irrecevable la requête en réparation d'omission de statuer qu'elle avait présentée contre un précédent arrêt rendu le 29 octobre 1992 ; Mais attendu que les moyens se bornent à critiquer la première décision rendue en formulant des griefs étrangers à l'arrêt attaqué ; qu'ils sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société VIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre. 2092
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 1995
Référence
61372277cd580146773fd57a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel