Cour de Cassation · soc — 22 février 1995
- ECLI
- 61372277cd580146773fd51a
- Date
- 22 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 juin 1993) que Mme Y... engagée le 17 avril 1979 dans une étude de notaire comme secrétaire a été licenciée par M. X..., notaire en fonctions, pour faute grave le 29 mars 1991 alors qu'elle occupait le poste de caissière-comptable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée n'avait pas commis de faute grave alors que les fautes commises par la salariée dans la tenue de la comptabilité étaient nombreuses, graves et qu'elles faisaient encourir à l'étude des risques importants qui interdisaient le maintien de la salariée à son poste pendant la durée du préavis ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis, des sommes auxquelles elle ne pouvait prétendre, alors, selon le moyen, que pour calculer le montant de ces indemnités les juges du fond ont calculé le salaire moyen sur les douze derniers mois d'activité, primes comprises, bien que le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressée si elle avait accompli son travail sur la base de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... à Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Nadine Y..., demeurant ... à Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 juin 1993) que Mme Y... engagée le 17 avril 1979 dans une étude de notaire comme secrétaire a été licenciée par M. X..., notaire en fonctions, pour faute grave le 29 mars 1991 alors qu'elle occupait le poste de caissière-comptable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée n'avait pas commis de faute grave alors que les fautes commises par la salariée dans la tenue de la comptabilité étaient nombreuses, graves et qu'elles faisaient encourir à l'étude des risques importants qui interdisaient le maintien de la salariée à son poste pendant la durée du préavis ; Mais attendu qu'examinant les griefs énoncés dans la lettre de licenciement la cour d'appel en a écarté la plupart comme non établis ou non imputables à la salariée et n'a retenu que les fautes de négligence commises dans la tenue de la comptabilité ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que ces fautes ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis, des sommes auxquelles elle ne pouvait prétendre, alors, selon le moyen, que pour calculer le montant de ces indemnités les juges du fond ont calculé le salaire moyen sur les douze derniers mois d'activité, primes comprises, bien que le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressée si elle avait accompli son travail sur la base de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel ait procédé au calcul critiqué par le moyen sur les douze derniers mois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1995
Référence
61372277cd580146773fd51a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel