Cour de Cassation · soc — 5 avril 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd4df
- Date
- 5 avril 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 21 juin 1993) que Mme B... et deux autres salariés du GIE CAR, lequel a été mis en redressement judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues par l'employeur et destinées à faciliter une adhésion à une mutuelle de leur choix ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois tel qu'il résulte des mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. D..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Perga et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers font grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent pour juger ces litiges, d'avoir fixé les créances des salariés aux sommes dont ils réclamaient le paiement et d'avoir décidé que l'AGS devait garantir le paiement desdites sommes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / le GIE CAR, Zone Industrielle n 3 à Le Gond Pontouvre (Charente), 2 / Me X..., représentant des créanciers, ... (Charente), 3 / Me C..., administrateur judiciaire, boulevard Pasteur à Angoulême (Charente), 4 / l'ASSEDIC/AGS Poitou Charentes, ... (Charente-maritime), en cassation de trois jugements rendus le 21 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit : 1 / de Mme B... Carine, demeurant La Jauvigère à Brie (Charente), 2 / de M. Gilles Y..., demeurant Moulède à Hiersac (Charente), 3 / de Mme Z... Fernande, demeurant rue de la Bouchaudière à Magnac-sur-Touvre (Charente), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme B..., de M. A... et de Mme Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n W 93-45.586, n Y 93-45.588 et n Z 93-45.589 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois tel qu'il résulte des mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 21 juin 1993) que Mme B... et deux autres salariés du GIE CAR, lequel a été mis en redressement judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues par l'employeur et destinées à faciliter une adhésion à une mutuelle de leur choix ; Attendu que M. D..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Perga et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers font grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent pour juger ces litiges, d'avoir fixé les créances des salariés aux sommes dont ils réclamaient le paiement et d'avoir décidé que l'AGS devait garantir le paiement desdites sommes ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que les actions, fondées sur la violation invoquée par les salariés d'une obligation pesant sur l'employeur, doivent être portées devant la juridiction prud'homale ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond qui ont constaté que les sommes litigieuses étaient dues aux salariés en vertu d'une disposition d'un accord d'entreprise, ont pu décider que ces créances résultaient non d'une action en responsabilité exercée contre l'employeur mais d'une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 1995
Référence
61372276cd580146773fd4df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel