Cour de Cassation · soc — 28 février 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd478
- Date
- 28 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des rappels de salaire et de prime pour 1989, des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail est subordonnée à la fourniture d'un travail effectif en contrepartie duquel est versée une rémunération de sorte qu'en l'absence de fonctions réelles, le contrat de travail est fictif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en application de la convention homologuée par le juge aux affaires matrimoniales, la société X... avait versé à Mme X... une rémunération pendant neuf mois sans aucun travail fourni en contrepartie ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résultait le caractère fictif du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel, qui a néanmoins fait droit à ses demandes à titre de rappels de salaires pour la période postérieure de janvier à novembre 1989, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme X... , dont le siège social est à Desnes, BP 4, Bletterans (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant Les Planches-en-Montagne, Saint-Laurent-en-Granvaux (Jura), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 mars 1991), Mme X... était employée comme attachée de direction, par la société X... ; que, dans le cadre d'une procédure de séparation de corps entre M. X..., président-directeur général de la société, et Mme X..., il est intervenu un protocole d'accord dont il résultait que l'intégralité des salaires serait versée à Mme X... pendant un minimum de six mois à compter du 24 février 1988 et que, passé ce délai, si l'intéressée n'avait pas trouvé d'emploi, elle serait, avec son consentement, licenciée pour cause économique ; que le licenciement n'étant intervenu que le 27 novembre 1989, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de la société X... au paiement de divers rappels et des indemnités consécutives à la rupture ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des rappels de salaire et de prime pour 1989, des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail est subordonnée à la fourniture d'un travail effectif en contrepartie duquel est versée une rémunération de sorte qu'en l'absence de fonctions réelles, le contrat de travail est fictif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en application de la convention homologuée par le juge aux affaires matrimoniales, la société X... avait versé à Mme X... une rémunération pendant neuf mois sans aucun travail fourni en contrepartie ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résultait le caractère fictif du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel, qui a néanmoins fait droit à ses demandes à titre de rappels de salaires pour la période postérieure de janvier à novembre 1989, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'interprétant la convention conclue entre les parties, la cour d'appel, devant laquelle la société n'invoquait pas le caractère fictif du contrat pour justifier le non-paiement des salaires, a retenu qu'elle autorisait la salariée à s'absenter sans perte de salaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1995
Référence
61372276cd580146773fd478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel