Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mars 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd472
- Date
- 28 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Glycine, dont le siège est ..., à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A), au profit : 1 ) de la société anonyme Sensormatic, dont le siège est ..., à Antony (Hauts-de-Seine), 2 ) de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Glycine, demeurant .... 10, à Corbeil Essonnes (Essonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Glycine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Glycine a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Glycine, envers la société Sensormatic et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 634
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 1995
Référence
61372276cd580146773fd472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel