Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1995
- ECLI
- 61372275cd580146773fd42d
- Date
- 16 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que le refus du centre des Impôts de lui délivrer un certificat concernant Mlle X..., lui interdisait de rapporter la preuve et que celle-ci ment en se domiciliant à Garrigues-Sainte-Eulalie, sa véritable adresse étant à Nîmes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant à Garrigues-Sainte-Eulalie, Saint-Chaptes (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le tribunal d'instance d'Uzès, en matière électorale, au profit de Mlle Rosemonde X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a contesté l'inscription de Mlle X... sur les listes électorales de la commune de Garrigues-Sainte-Eulalie ; que le tribunal d'instance d'Uzès a rejeté cette demande ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que le refus du centre des Impôts de lui délivrer un certificat concernant Mlle X..., lui interdisait de rapporter la preuve et que celle-ci ment en se domiciliant à Garrigues-Sainte-Eulalie, sa véritable adresse étant à Nîmes ; Mais attendu qu'ayant, à bon droit, relevé que le tiers électeur, qui conteste l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune, doit rapporter la preuve que celui-ci a été indûment inscrit, le Tribunal a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'il ne résultait pas des éléments de preuve que Mlle X... n'était pas domiciliée à Garrigues-Sainte-Eulalie ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 621
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1995
Référence
61372275cd580146773fd42d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel