Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 1995
- ECLI
- 61372275cd580146773fd3f2
- Date
- 6 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, 21 février 1995) d'avoir rejeté le recours de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Mingoval alors que la commission l'aurait radié, tardivement, par un simple avis non motivé et en inversant la charge de la preuve en contradiction avec le principe de la permanence des listes ; que le Tribunal aurait à tort considéré que sa requête concernait une inscription nouvelle, n'aurait pas exigé de la commission qu'elle démontre sa "faculté d'inscription" sur une autre liste électorale et aurait admis que le maire participe aux débats ; et qu'il aurait son domicile réel à Mingoval ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, 21 février 1995) d'avoir rejeté le recours de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Mingoval alors que la commission l'aurait radié, tardivement, par un simple avis non motivé et en inversant la charge de la preuve en contradiction avec le principe de la permanence des listes ; que le Tribunal aurait à tort considéré que sa requête concernait une inscription nouvelle, n'aurait pas exigé de la commission qu'elle démontre sa "faculté d'inscription" sur une autre liste électorale et aurait admis que le maire participe aux débats ; et qu'il aurait son domicile réel à Mingoval ; Mais attendu que la compétence du tribunal d'instance, définie par l'article L. 25 du Code électoral, ne s'étend pas à la régularité des travaux de la commission administrative ; Et attendu que c'est au citoyen qui réclame son inscription sur une liste électorale d'établir qu'il remplit les conditions ; que la charge de la preuve appartenait donc à M. X..., radié de la liste électorale de la commune de Mingoval par la commission administrative ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a retenu que les pièces produites par M. X... n'établissaient pas qu'il remplissait l'une des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 avril 1995
Référence
61372275cd580146773fd3f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel