Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372275cd580146773fd3a6
- Date
- 8 mars 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 mars 1993) que M. Y..., qui désirait vendre son immeuble à usage d'hôtel, y fit exécuter par M. X... des travaux de toiture, au cours desquels une bâche posée sur la couverture fut arrachée par un orage, ce qui provoqua des dégâts ; qu'il a demandé à M. X... et son assureur, la SMABTP, la réparation du préjudice constitué par la perte de la chance de voir se réaliser la vente de son bien ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, après avoir constaté l'existence d'une attestation de M. Z..., représentant du ministère de la Justice, selon laquelle, en raison des dégradations subies en 1984 par l'hôtel Marbore, propriété de M. Y..., il avait renoncé à acquérir cet immeuble dont le prix de vente avait été fixé à 2 400 000 francs, la cour d'appel devait déduire que les dommages dont M. X..., couvreur, avait été déclaré responsable, avaient fait perdre à M. Y... une chance certaine de vendre son immeuble, qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, pour débouter M. Y... de sa demande en réparation de la perte d'une chance de vendre son immeuble, la cour d'appel a énoncé que la lettre du 5 septembre 1988 n'était corroborée par aucun autre document contemporain du sinistre, qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la lettre du bureau d'action sociale du ministère de la Justice du 16 janvier 1986, établissant qu'il n'avait pas été donné suite au projet d'acquisition de l'immeuble en raison des dégradations subies par celui-ci fin 1984, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges-Claude Y..., demeurant à Lourdes (Hautes-Pyrénées), ..., résidence Le Bastan, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., 2 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, Maison du bâtiment, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 mars 1993) que M. Y..., qui désirait vendre son immeuble à usage d'hôtel, y fit exécuter par M. X... des travaux de toiture, au cours desquels une bâche posée sur la couverture fut arrachée par un orage, ce qui provoqua des dégâts ; qu'il a demandé à M. X... et son assureur, la SMABTP, la réparation du préjudice constitué par la perte de la chance de voir se réaliser la vente de son bien ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, après avoir constaté l'existence d'une attestation de M. Z..., représentant du ministère de la Justice, selon laquelle, en raison des dégradations subies en 1984 par l'hôtel Marbore, propriété de M. Y..., il avait renoncé à acquérir cet immeuble dont le prix de vente avait été fixé à 2 400 000 francs, la cour d'appel devait déduire que les dommages dont M. X..., couvreur, avait été déclaré responsable, avaient fait perdre à M. Y... une chance certaine de vendre son immeuble, qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, pour débouter M. Y... de sa demande en réparation de la perte d'une chance de vendre son immeuble, la cour d'appel a énoncé que la lettre du 5 septembre 1988 n'était corroborée par aucun autre document contemporain du sinistre, qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la lettre du bureau d'action sociale du ministère de la Justice du 16 janvier 1986, établissant qu'il n'avait pas été donné suite au projet d'acquisition de l'immeuble en raison des dégradations subies par celui-ci fin 1984, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'attestation délivrée par M. Z..., 4 ans après le sinistre, n'était corroborée par aucun autre document contemporain de celui-ci ; Qu'en l'état de cette énonciation, qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, motivant sa décision, a pu déduire qu'il n'était pas justifié de la perte de chance invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la SMABTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 326
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
Référence
61372275cd580146773fd3a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel