Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd2a1
- Date
- 28 mars 1995
bail (règles générales)preneurdualité de preneurcontrat signé par un seulcondamnation solidaire des deux au paiement de loyers arriéréssignataire du baildéterminationnécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie Z..., demeurant ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de Mme Angèle Y..., demeurant Les Darboussières, Villa Betty 819 Via Aurélia à Fréjus (Var), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : Mme Annick Z..., née X..., demeurant ... (Seine-maritime), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. A..., avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1341 du Code civil ; Attendu que, pour condamner solidairement Mlle Nathalie Z... à payer avec sa mère le montant des loyers arriérés dus pour l'appartement que Mme Y... leur avait donné en location, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1992) retient que le bail a été établi au nom des deux et que l'argument tiré du fait qu'une seule des deux l'a signé, relève de la mauvaise foi, puisqu'elles semblent ne pas savoir avec certitude laquelle d'entre elles est l'auteur de cette signature ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la signataire du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne, ensemble, Mme Y... et Mme Z..., envers le Trésorier payeur général aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article 1341 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 1995
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
61372273cd580146773fd2a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel