Cour de Cassation · soc — 25 février 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd271
- Date
- 25 février 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 1990) que la Prévention Routière et Mme X... ont conclu un contrat le 13 mars 1982 aux termes duquel cette dernière était autorisée à installer sa caravane d'habitation sur l'aire de repos de Courthezon et à y vivre avec sa famille ; que ces relations contractuelles ont cessé en juillet 1987 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions de la rupture ; qu'en cause d'appel, elle a formé une demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité durant l'exécution du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'était pas liée à la Prévention Routière par un contrat de travail et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que Mme X... s'était vu confier par la Prévention Routière une activité de surveillance de l'aire de stationnement en contrepartie de l'autorisation de stationnement donnée pour sa caravane ; que ces constatations établissent que Mme X... exerçait au profit de la Prévention Routière une activité subordonnée rémunérée par un avantage en nature ; que dès lors, en décidant que le contrat existant n'était pas un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1780 du Code civil et des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant quartier Saint-Laurent, à Courthézon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 ) de la Prévention routière, dont le siège est ... (8ème), 2 ) de la société anonyme MDC Comarel, dont le siège est ... (16ème), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 1990) que la Prévention Routière et Mme X... ont conclu un contrat le 13 mars 1982 aux termes duquel cette dernière était autorisée à installer sa caravane d'habitation sur l'aire de repos de Courthezon et à y vivre avec sa famille ; que ces relations contractuelles ont cessé en juillet 1987 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions de la rupture ; qu'en cause d'appel, elle a formé une demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité durant l'exécution du contrat de travail ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'était pas liée à la Prévention Routière par un contrat de travail et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que Mme X... s'était vu confier par la Prévention Routière une activité de surveillance de l'aire de stationnement en contrepartie de l'autorisation de stationnement donnée pour sa caravane ; que ces constatations établissent que Mme X... exerçait au profit de la Prévention Routière une activité subordonnée rémunérée par un avantage en nature ; que dès lors, en décidant que le contrat existant n'était pas un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1780 du Code civil et des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en fait la Prévention Routière avait autorisé Mme X... à stationner sa caravane sur l'aire de repos sans lui confier de réelles fonctions de surveillance, la cour d'appel, qui a retenu que l'intéressée n'exerçait pas une activité sous la subordination de la Prévention Routière, a pu décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Prévention routière et la société MDC Comarel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 1995
Référence
61372273cd580146773fd271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel