Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 1995
- ECLI
- 61372271cd580146773fd10e
- Date
- 5 juillet 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 7 juin 1995) d'avoir rejeté la requête de Mme X..., présentée sur le fondement des articles L. 30 et suivants du Code électoral tendant à son inscription, après avoir recouvré l'exercice du droit de vote, sur la liste électorale de la commune de Palaiseau, alors que sa demande ne serait pas tardive puisque, contrairement aux mentions du jugement, elle a été déposée le 23 mai 1995 et non le 5 juin 1995 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1995 par le tribunal d'instance de Palaiseau, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 7 juin 1995) d'avoir rejeté la requête de Mme X..., présentée sur le fondement des articles L. 30 et suivants du Code électoral tendant à son inscription, après avoir recouvré l'exercice du droit de vote, sur la liste électorale de la commune de Palaiseau, alors que sa demande ne serait pas tardive puisque, contrairement aux mentions du jugement, elle a été déposée le 23 mai 1995 et non le 5 juin 1995 ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la demande écrite de Mme X... est datée du 5 juin 1995 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 1995
Référence
61372271cd580146773fd10e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel