Cour de Cassation · comm — 16 mai 1995
- ECLI
- 61372271cd580146773fd0c1
- Date
- 16 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lovat, qui commercialise des sacs et cabas créés par M. X..., et M. X... ont assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale la société de droit belge Rodelle et son distributeur en France, la société Romar ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Rodelle et Romar font grief à l'arrêt d'avoir retenu le caractère protégeable du modèle de sac créé par M. X... à dater du 11 décembre 1986 et écarté les documents invoqués par elles à titre d'antériorité, alors, selon le pourvoi, qu'aucune des pièces retenues par la cour d'appel au soutien de sa décision ne figurent parmi celles produites par les appelants à l'appui de leur requête afin d'être autorisés à assigner en appel à jour fixe, ni n'était mentionnée dans les conclusions ultérieures des appelants, la cour d'appel a violé les articles 16 et 918 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Rodelle, société de droit belge, dont le siège est ..., 2 ) de la société Romar, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de la société Lovat, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 ) de M. Hervé X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Barbey, avocat des sociétés Rodelle et Romar, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Lovat et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lovat, qui commercialise des sacs et cabas créés par M. X..., et M. X... ont assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale la société de droit belge Rodelle et son distributeur en France, la société Romar ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Rodelle et Romar font grief à l'arrêt d'avoir retenu le caractère protégeable du modèle de sac créé par M. X... à dater du 11 décembre 1986 et écarté les documents invoqués par elles à titre d'antériorité, alors, selon le pourvoi, qu'aucune des pièces retenues par la cour d'appel au soutien de sa décision ne figurent parmi celles produites par les appelants à l'appui de leur requête afin d'être autorisés à assigner en appel à jour fixe, ni n'était mentionnée dans les conclusions ultérieures des appelants, la cour d'appel a violé les articles 16 et 918 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans leurs conclusions du 11 mai 1993, les sociétés Rodelle et Romar font état de la production des pièces visées par l'arrêt par M. X... et la société Lovat et en discutent ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les sociétés Rodelle et Romar à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale envers la société Lovat, l'arrêt retient que celle-ci a subi un préjudice du fait d'un manque à gagner résultant des ventes effectuées par le contrefacteur ; Attendu qu'en statuant par ce seul motif, insuffisant à caractériser l'existence d'un acte de concurrence déloyale, et alors qu'elle constatait l'impossibilité d'une confusion dans l'esprit de la clientèle entre les sacs créés par M. X... et ceux commercialisés par les sociétés Rodelle et Romar et qu'elle avait, en conséquence, rejeté la demande de M. X... fondée sur la concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Rodelle et Romar à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale envers la société Lovat, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Lovat et M. X..., envers les sociétés Rodelle et Romar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 1995
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
61372271cd580146773fd0c1
Données disponibles
- Texte intégral