Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 1995
- ECLI
- 61372270cd580146773fd068
- Date
- 17 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Coopérative de construction Les Cigales, dont le siège social est résidence Michelet Concorde, boulevard Camille Blanc à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), actuellement en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, la société à responsabilité limitée SAGIT, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège, 2 / de M. Guy Y..., demeurant "Le Corbusier", boulevard Michelet à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Coopérative de construction Les Cigales, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait fait aucune démarche pour inviter la société anonyme Coopérative de construction Les Cigales à respecter l'arrêt du 21 janvier 1982 dans les délais fixés, qu'il ne l'avait pas sommée de lui transmettre le marché et de procéder à l'appel de fonds correspondant, et qu'il avait pris une position d'attente, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'autorité de la chose jugée, que M. X... était partiellement responsable du retard dans l'exécution des travaux ; Doù il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Coopérative de construction Les Cigales la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers la société Coopérative de construction Les Cigales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mai 1995
Référence
61372270cd580146773fd068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel