Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 1995
- ECLI
- 61372270cd580146773fd031
- Date
- 14 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 mai 1992) de l'avoir placé sous le régime de la tutelle aux prestations sociales, pendant une durée de trois ans, sans avoir constaté que l'une des conditions alternatives visée par l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale à l'ouverture d'une telle mesure de protection était remplie ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (chambre des mineurs), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales du Sud-Finistère, service des tutelles, 1, avenue du Ti Douar, Quimper (Finistère), 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Rennes, Palais de justice, Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 mai 1992) de l'avoir placé sous le régime de la tutelle aux prestations sociales, pendant une durée de trois ans, sans avoir constaté que l'une des conditions alternatives visée par l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale à l'ouverture d'une telle mesure de protection était remplie ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... est incapable de gérer seul les prestations qu'il reçoit, et qu'il n'est même pas en mesure d'assurer le règlement régulier de ses dépenses, l'arrêt relève que la mesure ordonnée par le premier juge est de nature à permettre une meilleure utilisation des allocations dont bénéficie l'intéressé ; qu'ainsi, la cour d'appel a nécessairement admis que les prestations sociales allouées à M. X... n'étaient pas utilisées dans l'intérêt de ceui-ci et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 522
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 1995
Référence
61372270cd580146773fd031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel