Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 1995
- ECLI
- 6137226dcd580146773fce7e
- Date
- 21 mars 1995
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigeinstance d'appeljugement faisant droit à une demande d'exécution forcée et refusant l'indemnité demandée en outrearrêt disant que l'appelant demande exclusivement la confirmation du jugementconclusions sollicitant la confirmation et l'attribution de pénalités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), dont le siège social est usine de la Chataigneraie à Bedoussac Saint-Mamet (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile) au profit de Mme Y..., Jeanne X..., demeurant ... (Cantal), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider qu'elle n'était pas saisie par la Société coopérative laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA) d'une demande de condamnation de Mme X... au paiement de pénalités, la cour d'appel, après avoir relevé qu'une telle demande avait été formée en première instance, a énoncé : "le Tribunal, faisant droit à la demande d'exécution forcée, disait n'y avoir lieu à l'octroi de cette indemnité ; en appel, la coopérative demande exclusivement la confirmation du jugement ; en conséquence, la cour n'est pas saisie d'une demande d'indemnité pénale statutaire" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juges du premier degré avaient condamné Mme X... à payer à la CALARA une somme de 17 509,40 francs au titre des pénalités prévues à l'article 7 des statuts de cette coopérative et alors que la CALARA avait, dans ses conclusions d'appel, sollicité la confirmation du jugement, en précisant qu'elle réclamait les pénalités dont s'agit à titre de sanction, Mme X... ayant cédé son exploitation à un tiers sans respecter l'obligation résultant pour elle des statuts de transférer ses parts sociales au nouvel exploitant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas saisie par la coopérative d'une demande de condamnation de Mme X... au paiement de pénalités prévues par les statuts de cette coopérative, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X..., envers la CALARA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 1995
- Matière
- cassation
Référence
6137226dcd580146773fce7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel