Cour de Cassation · soc — 2 mars 1995
- ECLI
- 6137226ccd580146773fcdb4
- Date
- 2 mars 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1991), que le contrat de travail de Mlle Y..., au service depuis le 17 juillet 1989 de la société TPIL en qualité de technicien électromécanicien, a été rompu en janvier 1990 ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que ces condamnations seraient mal fondées ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme TPIL travaux publics et ingenierie de Ligny-le-Chatel, dont le siège est à Ligny-le-Chatel (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mlle X... Parent, demeurant ... (Yonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1991), que le contrat de travail de Mlle Y..., au service depuis le 17 juillet 1989 de la société TPIL en qualité de technicien électromécanicien, a été rompu en janvier 1990 ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que ces condamnations seraient mal fondées ; Mais attendu que le mémoire en demande, qui ne formule aucun moyen de droit, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des faits par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TPIL, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1014
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1995
Référence
6137226ccd580146773fcdb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel