Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1995
- ECLI
- 6137226bcd580146773fcd34
- Date
- 10 mai 1995
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigetravaux immobiliersaction tendant à la démolition d'un balcon au motif qu'il prend appui sur un mur privatifrejet en considérant que le mur est mitoyen
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Elise C..., veuve Y... F..., demeurant à Macot, Aimé (Savoie), 2 / Mme Simone F..., épouse D... Dalla Costa, demeurant ..., 3 / Mme Marie-Louise F..., épouse Z... E..., demeurant à Macot-la-Plagne (Savoie), 4 / M. François F..., demeurant lotissement de la Livre à Viuz La Chiesaz (Haute-Savoie), 5 / Mlle Michèle, Alice F..., demeurant à Macot-la-Plagne (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. B... Broche, 2 / de Mme Alberte X..., épouse A..., demeurant ensemble à Macot (Savoie), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts F..., de Me Vuitton, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans imposer aux consorts F... une obligation non prévue par le jugement du 3 juin 1983, que la démolition de l'escalier ordonnée par cette décision impliquait celle de l'ensemble de l'ouvrage le concernant, c'est-à -dire les marches et le palier d'arrivée faisant obstacle au droit de passage des époux Broche, la cour d'appel, qui a liquidé l'astreinte à raison de l'inexécution par les consorts F... de l'intégralité de la décision les ayant condamnés, a légalement justifié sa décision de ce chef sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour débouter les consorts F... de leur demande en démolition d'un balcon réalisé par les époux A..., l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 avril 1993) retient que les consorts F... ne peuvent faire grief aux époux A... d'avoir effectué l'appui de leur balcon sur un mur mitoyen, ce qui n'a entraîné aucune dégradation, ni aucun risque d'effondrement de leur immeuble ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel les parties s'accordaient à admettre l'appartenance exclusive du mur aux consorts F..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts F... de leur demande tendant à la démolition d'un balcon réalisé par les époux A..., l'arrêt rendu le 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à indemnité, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux A..., envers les consorts F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1995
- Matière
- cassation
Référence
6137226bcd580146773fcd34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel