Cour de Cassation · soc — 28 mars 1995
- ECLI
- 6137226bcd580146773fccd3
- Date
- 28 mars 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Halle aux Vêtements fait grief au jugement de l'avoir condamnée à remettre à Mme X... l'attestation Assedic conforme et dûment remplie sous astreinte définitive de 500 francs par jour, à compter du 8ème jour suivant la réception du jugement, alors, selon le moyen, que le modèle d'attestation qui doit être délivré au salarié au moment de la rupture du contrat de travail est fixé par les institutions qui gèrent le régime d'assurance chômage et plus spécialement par l'Unedic qui, organisme fédérateur des Assedic, a pour mission de leur donner toutes directives nécessaires, de coordonner leur activité et de les contrôler (article 2 des statuts), les Assedic étant tenues de se conformer à ces directives ; et que le conseil de prud'hommes qui constate que le modèle d'attestation automatisée remis à Mme X... le 21 février 1991 avait été agréé par l'Unedic, ce dont il s'évinçait qu'il était conforme à la réglementation en vigueur, a, en condamnant la Halle aux Vêtements à remettre une nouvelle attestation "conforme", violé l'article R.351-5 du Code du travail et les statuts de l'Union Nationale Interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Halle aux Vêtements, ZAC des 2 chemins, dont le siège est Buchery à Mantes-la-Jolie (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section commerce), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon- Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Halle aux Vêtements, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 25 juin 1991), Mme X... a été engagée le 1er juin 1989 par la Halle aux Vêtements ; qu'elle a été licenciée à compter du 2 février 1991 ; que l'attestation Assedic qui lui a été remise lors de son départ n'a pas été acceptée par les services de l'Assedic ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la Halle aux Vêtements fait grief au jugement de l'avoir condamnée à remettre à Mme X... l'attestation Assedic conforme et dûment remplie sous astreinte définitive de 500 francs par jour, à compter du 8ème jour suivant la réception du jugement, alors, selon le moyen, que le modèle d'attestation qui doit être délivré au salarié au moment de la rupture du contrat de travail est fixé par les institutions qui gèrent le régime d'assurance chômage et plus spécialement par l'Unedic qui, organisme fédérateur des Assedic, a pour mission de leur donner toutes directives nécessaires, de coordonner leur activité et de les contrôler (article 2 des statuts), les Assedic étant tenues de se conformer à ces directives ; et que le conseil de prud'hommes qui constate que le modèle d'attestation automatisée remis à Mme X... le 21 février 1991 avait été agréé par l'Unedic, ce dont il s'évinçait qu'il était conforme à la réglementation en vigueur, a, en condamnant la Halle aux Vêtements à remettre une nouvelle attestation "conforme", violé l'article R.351-5 du Code du travail et les statuts de l'Union Nationale Interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Halle aux Vêtements, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1354
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1995
Référence
6137226bcd580146773fccd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel