Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1995
- ECLI
- 6137226acd580146773fcc23
- Date
- 29 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Pontoise, 19 avril 1995) d'avoir ordonné l'inscription de M. Gilles X... sur la liste électorale de la commune de Moisselles alors que la convocation à l'audience du 19 avril 1995 ne serait parvenue que le 20 avril 1995 au préfet du Val-d'Oise ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet du Val-d'Oise, domicilié en l'hôtel de la préfecture à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1995 par le tribunal d'instance de Pontoise, en matière électorale, au profit de M. Gilles X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Pontoise, 19 avril 1995) d'avoir ordonné l'inscription de M. Gilles X... sur la liste électorale de la commune de Moisselles alors que la convocation à l'audience du 19 avril 1995 ne serait parvenue que le 20 avril 1995 au préfet du Val-d'Oise ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 14 du Code électoral, le Tribunal statue sans forme et sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Et attendu qu'à l'appui de son pourvoi, le préfet se borne à produire l'avertissement envoyé par le Tribunal, daté du 12 avril 1995, et supportant un cachet de la préfecture daté du 20 avril 1995, que cette production est insuffisante pour dire que le délai prévu à l'article susvisé n'a pas été respecté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1995
Référence
6137226acd580146773fcc23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel