Cour de Cassation · soc — 12 avril 1995
- ECLI
- 6137226acd580146773fcc1e
- Date
- 12 avril 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Auxerre, du 28 juin 1991), que M. X..., embauché comme chauffeur de camion le 23 octobre 1989, a été licencié le 21 septembre 1990 à la suite de l'avis du médecin du travail le déclarant inapte à la conduite de nuit ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer des indemnités légales de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'énoncé dans le mémoire en demande de la société, annexé au présent arrêt ; Attendu que la société pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, fait grief au jugement d'avoir fait droit à ces demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auxerre froid distribution, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1991 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section commerce), au profit de M. Alain X..., demeruant ..., Cidex 101 B à Vallan (Yonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'énoncé dans le mémoire en demande de la société, annexé au présent arrêt ; Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Auxerre, du 28 juin 1991), que M. X..., embauché comme chauffeur de camion le 23 octobre 1989, a été licencié le 21 septembre 1990 à la suite de l'avis du médecin du travail le déclarant inapte à la conduite de nuit ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer des indemnités légales de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, fait grief au jugement d'avoir fait droit à ces demandes ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté, au vu des éléments du dossier, que l'employeur avait connaissance de l'état de santé de M. X... dès l'embauche de celui-ci et n'a pas contredit les affirmation du salarié selon lesquelles son emploi avait toujours tenu compte de cette inaptitude partielle, a pu déduire de ces circonstances que l'obligation imposée au salarié d'une conduite de nuit constituait un licenciement déguisé ; qu'il a ainsi justifié sa décision et que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auxerre froid distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 avril 1995
Référence
6137226acd580146773fcc1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel