Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 1995
- ECLI
- 61372267cd580146773fca90
- Date
- 7 mars 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1991), d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la pâtisserie Le Terminus, dont le siège est ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1984 par la pâtisserie "Le Terminus" en qualité de pâtissier, a été licencié par lettre du 6 février 1989 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1991), d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; Attendu, d'autre part, que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la pâtisserie Le Terminus, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1080
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1995
Référence
61372267cd580146773fca90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel