Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1995
- ECLI
- 61372263cd580146773fc8f6
- Date
- 21 février 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société alsacienne de promotion immobilière, société anonyme, dont le siège est ..., à Strasbourg-Neudorf (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Transcim, dont le siège est ..., à Strasbourg-Neudorf (Bas-Rhin), en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur M. Y... Jenner, demeurant en cette qualité ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SAPI, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Transcim, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la note manuscrite de 1987, non signée par les parties, ne stipulait pas que la société Transcim devait prendre en charge la rémunération du promoteur immobilier, que les frais d'intervention de celui-ci n'avaient, à défaut de conventions expresses contraires, pas à être à la charge de la société Transcim et constaté que la déduction du montant de la note d'honoraires de la société SAPI sur la facture présentée par la société Transcim avait été réalisée quelques jours seulement avant que M. X... qui était le représentant légal des deux sociétés, ne quitte les responsabilités qu'il exerçait au sein de la société Transcim, la cour d'appel, appréciant souverainement les moyens de preuve qui lui étaient soumis, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAPI à payer à M. Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transcim la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1995
Référence
61372263cd580146773fc8f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel