Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1995
- ECLI
- 61372262cd580146773fc80d
- Date
- 20 avril 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Toul, 7 février 1995, jugements n 4/95 et 5/95) d'avoir déclaré irrecevables les recours de Mme X... tendant à la radiation de M. et Mme Y... de la liste électorale de la commune de Gélancourt, alors que Mme X... aurait déposé son recours dans le délai légal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), en cassation de deux jugements n s 4/95 et 5/95 rendus le 7 février 1995 par le tribunal d'instance de Toul, en matière électorale, au profit de : 1 ) M. Robert Y..., 2 ) Mme Patricia A..., épouse Y..., demeurant ensemble 18, rue J.B Thierry Z... à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Toul, 7 février 1995, jugements n 4/95 et 5/95) d'avoir déclaré irrecevables les recours de Mme X... tendant à la radiation de M. et Mme Y... de la liste électorale de la commune de Gélancourt, alors que Mme X... aurait déposé son recours dans le délai légal ; Mais attendu que le Tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté qu'aucune déclaration orale ou écrite n'a été faite ou remise au secrétariat-greffe dans le délai ; que Mme X... n'a pas adressé son recours par voie postale et a énoncé sans encourir les griefs du moyen qu'en conséquence le seul timbre à date qui doit dès lors faire foi est celui de l'enregistrement par le tribunal d'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1995
Référence
61372262cd580146773fc80d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel