Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 novembre 1994
- ECLI
- 6137225fcd580146773fc6d3
- Date
- 15 novembre 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fiduciaire nationale de révision d'expertise comptable Sofinarex, dont le siège social est ... Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1991 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de M. X... général des impôts, ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société fiduciaire nationale de révision d'expertise comptable Sofinarex, de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Sofinarex s'est désistée de son pourvoi n° Z 91-14.301 dirigé contre le Directeur général des impôts, celui-ci ayant renoncé au bénéfice de la décision attaquée ; qu'elle a sollicité l'octroi d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que cette demande n'a pas été formée dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le désistement de la société Sofinarex de son pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Directeur général des impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 novembre 1994
Référence
6137225fcd580146773fc6d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA