Cour de Cassation · soc — 4 janvier 1995
- ECLI
- 6137225fcd580146773fc6a2
- Date
- 4 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1990), que M. X..., engagé par la société Guillaumin en qualité de plombier-chauffagiste à compter du 28 janvier 1986, a été licencié le 25 février 1988 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le versement de diverses indemnités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Guillaumin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur avait, devant la cour d'appel, produit aux débats les notes de service relatives aux horaires applicables sur les chantiers, lesquels mentionnaient leur transmission à chacun des salariés et à l'inspection du Travail, ainsi que leur affichage ; que, dans ses conclusions, M. X... en avait discuté l'application effective et les modes de vérification, sans en contester la transmission ni l'affichage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inexactement affirmé l'existence d'une contestation et dénaturé les conclusions des parties, violant l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, à supposer que la cour d'appel eût pu se considérer comme insuffisamment informée sur l'affichage des horaires et leur transmission à l'inspection du Travail, non contestés par les parties, il lui appartenait de les inviter à s'expliquer davantage sur ce point ; qu'en relevant ainsi d'office une prétendue non-attestation de l'affichage et de la transmission des horaires, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guillaumin, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Luce (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Guillaumin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1990), que M. X..., engagé par la société Guillaumin en qualité de plombier-chauffagiste à compter du 28 janvier 1986, a été licencié le 25 février 1988 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le versement de diverses indemnités ; Attendu que la société Guillaumin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur avait, devant la cour d'appel, produit aux débats les notes de service relatives aux horaires applicables sur les chantiers, lesquels mentionnaient leur transmission à chacun des salariés et à l'inspection du Travail, ainsi que leur affichage ; que, dans ses conclusions, M. X... en avait discuté l'application effective et les modes de vérification, sans en contester la transmission ni l'affichage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inexactement affirmé l'existence d'une contestation et dénaturé les conclusions des parties, violant l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, à supposer que la cour d'appel eût pu se considérer comme insuffisamment informée sur l'affichage des horaires et leur transmission à l'inspection du Travail, non contestés par les parties, il lui appartenait de les inviter à s'expliquer davantage sur ce point ; qu'en relevant ainsi d'office une prétendue non-attestation de l'affichage et de la transmission des horaires, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur, qui entendait reprocher une faute à son salarié, n'avait pas énoncé de motif dans sa lettre de notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guillaumin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 1995
Référence
6137225fcd580146773fc6a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel