Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1995
- ECLI
- 6137225ecd580146773fc654
- Date
- 11 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 18 mars 1993), qu'un litige a opposé la société anonyme Varachaux, fournisseur de viandes broyées congelées à la société Buitoni, à la société Tramier, chargée de leur stockage en chambre froide avant livraison ; qu'à la suite d'un rapport d'un expert vétérinaire, commis en référé, la société Tramier a été déclarée responsable de la contamination et de la perte d'un certain tonnage de farces de viande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en rejetant une demande de nullité des opérations d'expertise, alors qu'il résulte de l'article 234 du nouveau Code de procédure civile que le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi d'une demande de récusation par simple lettre et doit statuer sur la demande présentée avant le dépôt du rapport d'expertise ; qu'ainsi, en l'espèce où, avant le dépôt du rapport d'expertise, l'avocat de la société Tramier avait saisi le juge compétent d'une demande de récusation de l'expert auquel il reprochait d'avoir été missionné et rémunéré par la société Varachaux pour un autre sinistre, et où le magistrat avait refusé de statuer sur cette demande, la cour d'appel, en omettant de tirer les conséquences de cette carence du magistrat sur la régularité des opérations d'expertise, aurait violé le texte susvisé et l'article 175 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Michel Tramier, dont le siège social est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Varachaux, dont le siège social est ... (Essonne), 2 / de la société Royal insurance company limited, dont le siège social est à Liverpool (Grande-Bretagne), et le siège social pour la France ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son mandataire général, la société anonyme Saltiel, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Michel Tramier, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Varachaux et de la société Royal insurance company limited, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 18 mars 1993), qu'un litige a opposé la société anonyme Varachaux, fournisseur de viandes broyées congelées à la société Buitoni, à la société Tramier, chargée de leur stockage en chambre froide avant livraison ; qu'à la suite d'un rapport d'un expert vétérinaire, commis en référé, la société Tramier a été déclarée responsable de la contamination et de la perte d'un certain tonnage de farces de viande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en rejetant une demande de nullité des opérations d'expertise, alors qu'il résulte de l'article 234 du nouveau Code de procédure civile que le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi d'une demande de récusation par simple lettre et doit statuer sur la demande présentée avant le dépôt du rapport d'expertise ; qu'ainsi, en l'espèce où, avant le dépôt du rapport d'expertise, l'avocat de la société Tramier avait saisi le juge compétent d'une demande de récusation de l'expert auquel il reprochait d'avoir été missionné et rémunéré par la société Varachaux pour un autre sinistre, et où le magistrat avait refusé de statuer sur cette demande, la cour d'appel, en omettant de tirer les conséquences de cette carence du magistrat sur la régularité des opérations d'expertise, aurait violé le texte susvisé et l'article 175 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que la société Tramier ait invoqué, au titre des causes de nullité de l'expertise, la carence du magistrat compétent pour statuer sur une demande de récusation de l'expert désigné ; Que, nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Michel Tramier, envers la société Varachaux et la société Royal insurance company limited, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1995
Référence
6137225ecd580146773fc654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel