Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1995
- ECLI
- 6137225dcd580146773fc596
- Date
- 19 janvier 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Julie X..., demeurant Hôtel du Mont-Blanc à Peisey-Nancroix (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Savoie, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., La Motte Servolex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 à 1989, l'URSSAF a notifié à Mme X..., qui exploite un hôtel, un rappel de cotisations au titre de majorations de rémunérations pour des heures supplémentaires qu'auraient effectuées ses salariés en travaillant pendant le temps du repos hebdomadaire suspendu ; Attendu que, pour rejeter le recours formé par l'intéressée et valider le redressement, le jugement attaqué énonce que, s'agissant d'un hôtel de station de sports d'hiver, c'est à bon droit que le contrôleur de l'URSSAF a pu présumer, compte tenu de la pratique professionnelle dans ce secteur et en l'absence de documents contraires, qu'il y a eu dépassement de la durée hebdomadaire de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve par l'URSSAF de l'existence d'heures supplémentaires ne pouvait résulter d'une considération générale extérieure aux circonstances de fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; Condamne l'URSSAF de la Savoie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1995
Référence
6137225dcd580146773fc596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA