Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1995
- ECLI
- 6137225dcd580146773fc58c
- Date
- 11 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 11 mars 1993) que sur le fondement de deux jugements ayant condamné M. X... à payer des arriérés de charges à une copropriété, celle-ci a fait saisir à son encontre, les lots lui appartenant dans cette copropriété ; que la société CTS Immo, qui a été déclarée adjudicataire a assigné en référé M. X... qui s'était maintenu dans les lieux à l'effet de voir ordonner son expulsion ; que le juge des référés a accueilli cette demande ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés alors qu'aux termes du moyen, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que dès lors, la cour d'appel en décidant que les jugements préalables à la procédure de saisie immobilière, du fait qu'ils étaient assortis de l'exécution provisoire, permettaient avant toute signification régulière de passer à l'exécution forcée du jugement, a violé l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section des urgences), au profit de la société à responsabilité limitée CTS Immo, dont le siège est avenue Dumont à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 11 mars 1993) que sur le fondement de deux jugements ayant condamné M. X... à payer des arriérés de charges à une copropriété, celle-ci a fait saisir à son encontre, les lots lui appartenant dans cette copropriété ; que la société CTS Immo, qui a été déclarée adjudicataire a assigné en référé M. X... qui s'était maintenu dans les lieux à l'effet de voir ordonner son expulsion ; que le juge des référés a accueilli cette demande ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés alors qu'aux termes du moyen, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que dès lors, la cour d'appel en décidant que les jugements préalables à la procédure de saisie immobilière, du fait qu'ils étaient assortis de l'exécution provisoire, permettaient avant toute signification régulière de passer à l'exécution forcée du jugement, a violé l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, statuant en référé, la cour d'appel devant laquelle ne pouvait être remise en cause la régularité de la saisie-immobilière après avoir relevé que le jugement d'adjudication avait été régulièrement signifié a, à bon droit, retenu que, depuis lors, le débiteur saisi était devenu un occupant sans droit ni titre de l'immeuble objet de l'adjudication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société CTS Immo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1995
Référence
6137225dcd580146773fc58c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel