Cour de Cassation · soc — 15 novembre 1994
- ECLI
- 6137225bcd580146773fc49f
- Date
- 15 novembre 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1993), que Mme X..., engagée, le 21 février 1972, par la société Sodexho France, en qualité de secrétaire de restaurant, a été licenciée, le 6 décembre 1988, pour cause économique, son emploi étant supprimé à la suite d'une restructuration de l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était injustifié, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'entreprise n'est qu'une obligation de moyen ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contentée de constater le défaut de proposition hors du restaurant SNC et le nombre de propositions effectuées pour constater le non-respect de l'obligation en opérant par affirmation, sans rechercher si des postes avaient existé permettant un tel reclassement, si à un quelconque moment la demanderesse en première instance avait invoqué une quelconque mobilité qui aurait permis un éventuel reclassement dans une autre région ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodexho, sise ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de Mme Colette X..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1993), que Mme X..., engagée, le 21 février 1972, par la société Sodexho France, en qualité de secrétaire de restaurant, a été licenciée, le 6 décembre 1988, pour cause économique, son emploi étant supprimé à la suite d'une restructuration de l'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était injustifié, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'entreprise n'est qu'une obligation de moyen ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contentée de constater le défaut de proposition hors du restaurant SNC et le nombre de propositions effectuées pour constater le non-respect de l'obligation en opérant par affirmation, sans rechercher si des postes avaient existé permettant un tel reclassement, si à un quelconque moment la demanderesse en première instance avait invoqué une quelconque mobilité qui aurait permis un éventuel reclassement dans une autre région ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était borné à tenter de reclasser la salariée dans l'établissement où elle travaillait, sans rechercher si ce reclassement était possible dans l'ensemble de la société, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodexho, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 novembre 1994
Référence
6137225bcd580146773fc49f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel