Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372259cd580146773fc3b6
- Date
- 8 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sedan, 3 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable le recours de M. Serge X... sollicitant la radiation de Mme Myriam Y..., épouse Z..., de la liste électorale de Margut alors que, d'une part, si la lettre de saisine du tribunal d'instance comportait bien, dans l'en-tête, la qualité de conseiller municipal de M. X..., seule la qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune aurait été invoquée à l'audience ; alors, qu'en outre, il était impossible pour M. X... de donner les adresses des électeurs contestés, ceux-ci ne résidant plus à Margut ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Sedan, en matière électorale, au profit de Mme Myriam Y..., épouse Z..., demeurant à Margut (Ardennes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sedan, 3 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable le recours de M. Serge X... sollicitant la radiation de Mme Myriam Y..., épouse Z..., de la liste électorale de Margut alors que, d'une part, si la lettre de saisine du tribunal d'instance comportait bien, dans l'en-tête, la qualité de conseiller municipal de M. X..., seule la qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune aurait été invoquée à l'audience ; alors, qu'en outre, il était impossible pour M. X... de donner les adresses des électeurs contestés, ceux-ci ne résidant plus à Margut ; Mais attendu que le jugement, après avoir exactement énoncé que le recours ne peut être exercé par un conseiller municipal agissant en cette qualité, retient que la lettre de M. X... mentionne sa qualité de conseiller municipal et ne précise pas qu'il agit en qualité de tiers électeur ; Et attendu qu'il ne résulte pas des notes d'audience que M. X... ait invoqué cette qualité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solande Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 550
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
Référence
61372259cd580146773fc3b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel