Cour de Cassation · soc — 10 mai 1995
- ECLI
- 61372259cd580146773fc3ab
- Date
- 10 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Cannes, 31 mars 1992), que la société Tecnavia a été condamnée, le 28 janvier 1992, à remettre à M. Y..., au plus tard le 10 février 1992 et sous astreinte, son certificat de travail et l'attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de l'ASSEDIC ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'avoir liquidé l'astreinte, alors, selon le moyen, que, d'une part, les documents demandés ont été envoyés immédiatement après la première ordonnance de référé ; et alors que, d'autre part, le certificat de travail est quérable et non portable, même lorsque sa délivrance est ordonnée sous astreinte, et qu'il appartenait au salarié de justifier qu'il avait vainement réclamé ce document à son employeur et s'était heurté au refus de celui-ci, ce que M. Y... n'avait pas fait puisqu'il avait reçu ces documents ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tecnavia, dont le siège est aérodrome de Nancy X..., BP 44 à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section encadrement), au profit de M. Jean-Michel Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Cannes, 31 mars 1992), que la société Tecnavia a été condamnée, le 28 janvier 1992, à remettre à M. Y..., au plus tard le 10 février 1992 et sous astreinte, son certificat de travail et l'attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de l'ASSEDIC ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'avoir liquidé l'astreinte, alors, selon le moyen, que, d'une part, les documents demandés ont été envoyés immédiatement après la première ordonnance de référé ; et alors que, d'autre part, le certificat de travail est quérable et non portable, même lorsque sa délivrance est ordonnée sous astreinte, et qu'il appartenait au salarié de justifier qu'il avait vainement réclamé ce document à son employeur et s'était heurté au refus de celui-ci, ce que M. Y... n'avait pas fait puisqu'il avait reçu ces documents ; Mais attendu que l'employeur, condamné à remettre, sous astreinte, des documents au salarié, doit, en l'absence de précision quant aux modalités d'exécution de cette décision, faire parvenir ces documents à l'intéressé ; que le conseil de prud'hommes qui, au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation, a constaté que le certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC n'avaient été remis que le 24 mars 1992, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tecnavia, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 1995
- Matière
- astreinte (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372259cd580146773fc3ab
Données disponibles
- Texte intégral