Cour de Cassation · soc — 9 février 1995
- ECLI
- 61372258cd580146773fc346
- Date
- 9 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à M. Y... le remboursement des mensualités d'allocation aux adultes handicapés afférentes à la période de juillet 1987 à juin 1988 ; Attendu que, pour condamner M. Y..., qui soutenait que la Caisse ne justifiait pas de la réalité du versement des sommes réclamées, la cour d'appel énonce qu'il n'a à aucun moment, après réception des courriers de la Caisse lui réclamant paiement des mensualités indûment visées, contesté la réalité des versements effectués à son profit ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CAF de la région parisienne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à M. Y... le remboursement des mensualités d'allocation aux adultes handicapés afférentes à la période de juillet 1987 à juin 1988 ; Attendu que, pour condamner M. Y..., qui soutenait que la Caisse ne justifiait pas de la réalité du versement des sommes réclamées, la cour d'appel énonce qu'il n'a à aucun moment, après réception des courriers de la Caisse lui réclamant paiement des mensualités indûment visées, contesté la réalité des versements effectués à son profit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la Caisse d'établir qu'elle avait versé les sommes dont elle réclamait le remboursement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la CAF de la région parisienne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1995
Référence
61372258cd580146773fc346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel